Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 1 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708361
- Date
- 1 octobre 1986
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source officielle69-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS -Champ d'application des dispositions des articles L.272 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Militaires ayant combattu en Indochine - Déportation du fait du Viêt-Minh - Exclusion.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... d'Auvergne 63800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 25 février 1983 lui refusant le titre d'interné résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 18 juillet 1952 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que si l'article L 286-3° du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre attribue le titre de déporté résistant "à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ... soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous les territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine ... ", il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L 272 et suivants que des termes exprès de l'article R 292 dudit code, que les incarcérations ou internements ainsi prévus sont, en ce qui concerne l'Indochine, ceux qui ont été opérés sur les ordres des autorités japonaises ; que les articles L 272 et suivants ne s'appliquent pas aux événements qui se sont passés en Indochine après la cessation de l'occupation japonaise ; Considérant, d'autre part, que la loi du 18 juillet 1952 qui a étendu aux militaires combattant ou ayant combattu en Indochine ou en Corée "les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945", ne leur a pas rendu applicable le statut des déportés et internés ; que M. X... ne peut, par suite, et en tout état de cause se voir attribuer le titre d'interné résistant pour l'internement qu'il a subi du fait du Viêt-minh au camp de représailles de Viet-Bac de mars à août 1951 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui reconnaître cette qualité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 1 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel