Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708386
- Date
- 15 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 2, Square Baudelaire, appartement 26 à Evry 91000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre : - la décision du 15 juin 1983 par laquelle le directeur de l'école nationale d'administration E.N.A. a refusé son inscription sur la liste des candidats au concours interne d'entrée à l'E.N.A. de 1983 ; - la décision du 1er septembre 1983 du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives confirmant la décision du 15 juin 1983 susvisée ; 2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ; Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 ; Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 et l'ordonnance du 9 octobre 1945, les conditions d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration créées par l'article 5 de cet ordonnance sont déterminées par règlement d'administration publique ; que selon l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole "nul ne peut concourir plus de trois fois au total, au titre de l'un ou l'autre concours ou de l'un et l'autre concours pour l'accès à l'Ecole Nationale d'Administration" ; que si ces dispositions se substituent à celles du décret du 21 septembre 1971 qu'elles abrogent, elles n'ont pas pour portée de créer un nouveau concours ; que le directeur de l'Ecole Nationale d'administration a pu légalement et sans faire une application illégalement rétroactive des dites dispositions prendre en compte pour refuser d'inscrire M. X... sur la liste des candidats au concours interne d'entrée à l'école lors de la session de 1983 le fait non contesté que le requérant s'était déjà présenté trois fois au concours lors des sessions de 1975, 1976 et 1977 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée et de la décision confirmative du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonctionpublique et du Plan.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel