Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 avril 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708662
- Date
- 19 avril 1985
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-03,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE -Taxes postales perçues à la suite de la saisie de paquets transportés en infraction avec les dispositions des articles L.1 et L.2 du code des postes et télécommunications - Compétence administrative [1]. | 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Mesures de police judiciaire - Existence - Compétence de la juridiction judiciaire - Saisie de paquets par l'administration postale [article L.1 du code des postes et télécommunications]. | 19-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction administrative - Taxes postales perçues à la suite de la saisie de paquets transportés en infraction avec les dispositions des articles L.1 et L.2 du code des postes et télécommunications [1]. | 51-01-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - QUESTIONS GENERALES [1] Saisie de paquets par l'administration postale [Article L.1 du code des postes et télécommunications] - Régularité du procès-verbal de saisie - Compétence judiciaire. [2],RJ1 Saisie de paquets par l'administration postale [Article L.1 du code des postes et télécommunications] - Taxes postales perçues à la suite de la saisie - Contentieux - Compétence administrative [1]. [3] "Lettre" au sens de l'article L.1 du code des postes et télécommunications - Notion - Envoi sous plis fermés de bordereaux et de bandes magnétiques d'une entreprise à une société d'informatique - Inapplicabilité.
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Texte intégral
Recours du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion et tendant : 1° à l'annulation du jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant le procès-verbal de saisie dressé à l'encontre de la société C.C.M.C. Informatique de Gestion et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 083 francs correspondant aux taxes perçues à la suite de la saisie le 12 juillet 1977 de sept paquets qui lui étaient destinés et aux frais de constat d'huissier ; 2° au rejet de la demande présentée devant le T.A. ; Vu le traité de Rome ; le code des Postes et Télécommunications ; le code pénal ; le code du commerce ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la compétence : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'en constatant le 12 juillet 1977 une infraction aux dispositions de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications et en saisissant en conséquence les objets transportés, le fonctionnaire qui a signé le procès-verbal de constatation et de saisie a agi dans l'exercice des fonctions de police judiciaire dont il était chargé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité de ce procès-verbal ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ; Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications " le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de un kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications. Il est en conséquence, interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration de s'immiscer dans ce transport " ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : " Sont exceptés de cette prohibition ... 3° les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques ainsi que tous les imprimés quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier " ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 12 juillet 1977 à la suite de la saisie par l'administration des postes et télécommunications de sept colis destinés à la société C.C.M.C. Informatique de Gestion, que lesdits colis étaient clos et dépassaient le poids de un kilogramme ; qu'ils contenaient des documents comptables et informatiques destinés à être traités par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion ; Cons., en premier lieu, que l'obligation d'envoi à découvert ne s'applique, en vertu de l'article L. 2 précité qu'aux journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques et à tous les imprimés destinés à être exceptés du monopole postal ; qu'en l'absence de dispositions expresses, cette obligation ne peut être étendue aux paquets et papiers exceptés du monopole en vertu de l'article L. 1 précité : qu'il ne résulte pas davantage du 1er alinéa de l'article 187 du code pénal qui n'a d'autre objet que de réprimer la violation du secret des correspondances confiées à l'administration des postes une présomption de lettre pesant sur tous les envois clos ; que dès lors le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son argumentation sur ce point ; Cons, en second lieu, que les paquets saisis, qui ne contenaient que des documents destinés à être traités par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion dans le cadre de son activité, présentaient le caractère de papiers d'affaires exceptés à ce titre, compte tenu de leur poids, du monopole postal en vertu de l'article L. 1 précité ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat au remboursement des sommes indûment perçues ainsi que des frais de constat d'huissier engagés par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion ; annulation de l'article 1er du jugement ; rejet des conclusions de la société tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction et de saisie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet du surplus .N 1 Cf. T.C., Association " Service technique pour les activités de jeunesse ", 6 nov. 1978, p. 652.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 avril 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel