Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 avril 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708677
- Date
- 26 avril 1985
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Solution
source officielle54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Urbanisme et construction, aménagement du territoire, expropriation pour cause d'utilité publique - Prise en compte par le préfet des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme à l'occasion de l'octroi d'un permis de construire - [art. L.122-1 et R.111-15 du code de l'urbanisme]. | 68-01-005-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Compatibilité d'une construction avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Appréciation du préfet [articles L.122-1 et R.111-15 du code de l'urbanisme] - Contrôle restreint. | 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Permis contrariant son action d'aménagement - Illégalité - Prise en compte par le préfet [articles L.122-1 et R.111-15 du code de l'urbanisme] - Contrôle restreint.
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Texte intégral
Requête de l'association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs tendant à : 1° l'annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 septembre 1978 à la société civile immobilière Le Bouvier et contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime rapportant sa décision antérieure de surseoir à statuer ; 2° l'annulation desdites décisions ; Requête de la même tendant à : 1° l'annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 octobre 1977 à la société civile immobilière Le Bouvier ; 2° l'annulation dudit permis ; Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant ... jonction ; . . Cons. qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative doit, à l'occasion de l'octroi d'un permis de construire, tenir compte, le cas échéant, des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé par un décret pris en application du a ou du b du 2° de l'article R. 122-14 du même code ; Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les constructions autorisées par les arrêtés attaqués des 11 octobre 1977 et 11 septembre 1978 ne contrariaient pas l'action d'aménagement de l'agglomération rouennaise prévue par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région rouennaise approuvé par décret pris en application du a du 2° de l'article R. 122-14 et notamment ne compromettait pas la protection d'un site urbain ou national, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet des demandes qu'elle a présentées au tribunal administratif de Rouen ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 avril 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel