Conseil d'État · SECTION — 26 avril 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708683
- Date
- 26 avril 1985
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Question juridique
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source officielle66-07-02-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE -Niveau auquel doit se placer l'autorité administrative - Société faisant partie d'un groupe - Société-mère ayant son siège à l'étranger - Prise en compte de la situation économique des seules sociétés du groupe ayant leur siège social en France et des établissements de ce groupe situés en France [1].
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Texte intégral
Requête de la société Dragage du Nord, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 15 septembre 1981 du tribunal administratif de Paris déclarant illégale la décision du ministre du travail en date du 20 août 1980 ayant autorisé le licenciement de M. X... ; 2° ce que soit déclaré légale ladite décision ; Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait adressée à l'inspecteur du travail de la 7e section de la Seine-Saint-Denis pour obtenir l'autorisation de licencier M. X..., la société de Dragage du Nord, qui était, avec d'autres sociétés ayant leur siège social en France, " affiliée " au groupe " Hollandsche Aanneming Maatschappij BV " dit groupe " H.A.M. ", a invoqué des difficultés économiques d'ordre conjoncturel ; que sa demande a été rejetée ; que, par une décision en date du 20 août 1980, rendue sur le recours hiérarchique dont l'avait saisi la société, le ministre du travail et de la participation a autorisé le licenciement de l'intéressé ; Cons. que si, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié présentée par une entreprise qui fait partie d'un groupe, le ministre du travail ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, il n'est tenu, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la " société-mère " a son siège à l'étranger, de faire porter son examen que sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France et des établissements de ce groupe situés en France ; Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que la situation économique des sociétés et des établissements du groupe " H.A.M. " situés en France justifiait le licenciement de M. X... que, par suite, la décision précitée du ministre du travail et de la participation, en date du 20 août 1980, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la société de Dragage du Nord est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale cette décision ; annulation du jugement ; exception d'illégalité non fondée .N 1 Rappr. S., Fédération des cadres de la chimie et des industries annexes, 18 janv. 1980, p. 27.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 avril 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708683
Données disponibles
- Texte intégral