Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708897
- Date
- 28 avril 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BELAID Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 11 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'indemnisation du 4 novembre 1980 en tant qu'elle rejetait sa demande d'indemnisation visant un appartement sis à Oran, ensemble ladite décision en tant qu'elle concerne l'appartement d'Oran ; 2° lui accorde une indemnisation pour cet appartement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 août 1970 : "Le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir son droit de propriété sur un appartement sis à Oran, M. X... se borne à produire, d'une part, deux attestations d'anciens habitants de Saint-cloud Algérie relatives à la maison de Saint-Cloud pour laquelle il a perçu une indemnité qu'il n'a pas contestée et, d'autre part, une convocation d'une compagnie immobilière relative à un appartement sis à Oran qui n'est pas de nature à établir son droit de propriété sur cet immeuble ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui reconnaître un droit à indemnisation pour un appartement sis à Oran ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel