Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708995
- Date
- 7 novembre 1986
administratif
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source officielle60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu les recours et mémoire enregistrés le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Madeleine Y..., demeurant ... 45190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Commune de Villorceau à remettre en état le chemin de Bonnevallet à la suite de l'annulation de l'autorisation verbale donnée par le maire à Mme X... d'y faire passer une canalisation et un puisard privés ; - condamne la commune à remettre en état le chemin litigieux ou à payer une indemnité de 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 1er septembre 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Madeleine Y... et de Me Brouchot, avocat de la Commune de Villorceau, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si Mlle Y... soutient qu'elle avait présenté devant les premiers juges une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des travaux entrepris par Mme X... avec l'autorisation du maire sur le chemin rural dit du Petit Bonnevallet, et dont elle soutient, sans être contredite, qu'ils auraient eu pour objet l'établissement d'un ouvrage dépendant du réseau public d'assainissement, cette demande n'était pas chiffrée ; que, dès lors, ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que la Commune de Villorceau soit condamnée à lui payer une somme de 100 000 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; que Mlle Y... n'est, dès lors, pas fondée à sotuenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande susanalysée ; Article ler : La requête de Mlle Madeleine Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Madeleine Y..., à la Commune de Villorceau et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel