Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709073
- Date
- 21 novembre 1986
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source officielle335-02-07,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE [ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981] -Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique - Conditions non remplies - Etranger incarcéré [1].
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 14 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 décembre 1983 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Abdelkader X..., 2°- rejette la demande présentée par M. Abdelkader X... devant le tribunal administratif de Lyon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la loi du 29 octobre 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Abdelkader X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, saisi par le commissaire de la République, préfet du Rhône, le 13 octobre 1983 du cas de M. X... dont l'incarcération devait prendre fin le 27 janvier 1984, a pris, le 21 décembre 1983, sur le fondement des dispositions susreproduites de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un arrêté enjoignant à celui-ci de quitter le territoire national ; que, dans les circonstances ci-dessus relatées, la condition d'urgence absolue exigée par l'article 26 précité pour qu'il puisse être légalement dérogé à la procédure prévue par les articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était pas satisfaite ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 décembre 1983 ; Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel