Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709658
- Date
- 14 mars 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 1983, présentés pour M. André X..., demeurant à Gardanne Bouches-du-Rhône , quartier Captivel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, tout en annulant la décision du 30 septembre 1980 par laquelle le commandant du centre de secours principal de Gardanne a prononcé par mesure disciplinaire sa rétrogradation du grade de sergent à celui de caporal du corps des sapeurs-pompiers volontaires, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à voir dire qu'il avait droit à réintégration dans son grade et à voir condamner l'adminsitration communale au réajustement des indemnités versées au titre des vacations effectuées dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires de Gardanne à compter du 30 septembre 1980, 2° dire qu'il avait droit à réintégration et condamner la commune à lui verser ledit réajustement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; . Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de GARDANNE, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que soient ordonnées, d'une part, sa réintégration dans le grade de sergent du corps des sapeurs-pompiers volontaires de Gardanne Bouches-du-Rhône et d'autre part, le réajustement des indemnités qui lui ont été versées au titre des vacations qu'il a effectuées à partir du 30 septembre 1980, date de la mesure illégale de rétrogradation dont il a été l'objet et qui a été annulée par le tribunal administratif de Marseille, constituaient des demandes d'injonctions ; que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCommune de GARDANNE et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel