Conseil d'État · 5 /10 SSR — 7 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709719
- Date
- 7 mars 1986
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source officielle08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX -Positions - Disponibilité - Demande de rappel à l'activité présentée avant le terme prévu par la décision de mise en disponibilité - [1],RJ1 Ministre non tenu de faire droit à la demande [1]. [2],RJ1 Motif pouvant légalement fonder un refus - Intérêt du service [1].
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Marc M. SERVE, demeurant Avenue Virginie à L'écluse 66400 , et tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration dans les cadres d'active ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Langlade, Auditeur, - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 4ème alinéa de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent" ; Considérant que le capitaine SERVE, après avoir été placé sur sa demande en position de disponibilité pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 1981, s'est vu opposer un refus, par une décision du ministre de la défense en date du 11 août 1983, à la demande de rappel à l'activité qu'il avait formulée le 26 avril 1983 ; Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande de rappel à l'activité ; que, par suite, en rejetant cette demande, pour des motifs tirés de l'intérêt du service et du besoin des armées, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. SERVE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la défense ; Article ler : La requête de M. SERVE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SERVE et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 7 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel