Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 21 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709839
- Date
- 21 mai 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-04-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT -Dactylographe d'une direction départementale de l'agriculture.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Gourbeyre Dole , Guadeloupe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental de l'agriculture de la Guadeloupe a mis fin à ses fonctions ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Léandre X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a travaillé en qualité de dactylographe sur un "chantier de développement local" ouvert, pour l'aide aux travailleurs privés d'emploi, à la direction départementale de l'agriculture de la Guadeloupe du 10 juillet 1975 au 27 février 1981 et qu'en cette qualité elle a participé directement à l'exécution d'un service public ; que la juridiction administrative est, dès lors, compétente pour connaître de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en mettant fin aux fonctions de Mme X..., en raison de la fermeture du "chantier" au titre duquel elle était employée, le directeur départemental de l'agriculture de la Guadeloupe n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ; que la décision qu'il a prise à cet effet n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à en demander l'annulation ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Terre en date du 2 décembre 1982 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre de l'agriculture et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 21 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel