Conseil d'État · 3 /10 SSR — 13 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709855
- Date
- 13 juin 1986
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source officielle36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE -Notion d'accident de service - Absence - Chute d'un sapeur-pompier qui, du fait de l'attitude menaçante de certains de ses collègues, a voulu quitter le local des sapeurs-pompiers où il se trouvait en sautant par la fenêtre. | 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence - Sapeurs-pompiers - Chute d'un sapeur-pompier qui, du fait de l'attitude menaçante de certains de ses collègues, a voulu quitter le local des sapeurs-pompiers où il se trouvait en sautant par la fenêtre.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Jean-Louis X..., la décision en date du 7 novembre 1980 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de donner un avis conforme à l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 décembre 1978 attribuant à l'intéressé une allocation temporaire d'invalidité ; 2° rejette la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Bastia, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.417-8 du code des communes, "les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en vertu de l'article R.417-11 du même code, "la réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commmission départementale de réforme prévue par le régime de retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia, en date du 21 octobre 1983, et persister dans son refus de donner un avis favorable à l'arrêté du maire d'Ajaccio attribuant, après consultation de la commission de réforme départementale, une allocation temporaire d'invalidité à M. Jean-Louis X..., pompier professionnel de cette ville, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que l'accident qui a donné lieu à l'octroi de cette allocation n'a pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article L.417-8 du code des communes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont s'agit s'est produit lorsque M. X..., s'estimant menacé du fait de l'attitude agressive de plusieurs de ses collègues, a voulu quitter précipitamment le local des sapeurs pompiers où il se trouvait en sauant par une fenêtre, pour atteindre le sol après une chute qui lui a occasionné une double fracture des chevilles ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet accident n'avait pas le caractère d'un accident de service susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 7 novembre 1980, par laquelle elle a refusé de donner un avis conforme à l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 décembre 1978 attribuant une allocation temporaire d'invalidité à M. Y... Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 octobre 1983 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean-Louis X..., à la ville d'Ajaccioet au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 /10 SSR
- Date
- 13 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel