Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 23 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709910
- Date
- 23 juin 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Date de la réception des ouvrages - Date effective de réception définitive de travaux - Absence d'incidence d'une clause contractuelle fixant rétroactivement la date d'établissement du procès-verbal de réception définitive.
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Texte intégral
Vu, sous le n° 57 203, la requête enregistrée le 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1° Mme veuve X..., demeurant ... à Paris 75017 , 2° Mlle Marie-Claude X... demeurant ... Fédération à Paris, 3° Mlle Françoise X... demeurant "Les Bouleaux", route de Lamorlaye à Gouvieux 60270 , 4° Mlle Catherine X... demeurant à Hellerup 2 900 au Danemark, Kildegaurdsvaenget, n° 25, 5° M. Denis X... demeurant ... , agissant en qualité d'héritiers de M. X..., architecte, décédé le 18 octobre 1974, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés, solidairement et conjointement avec les sociétés Mazzia et Celentano à payer à la ville de Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir une indemnité de 280 000 F en réparation des malfaçons apparues dans le lycée classique et moderne de cette ville, Vu sous le n° 57 315 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 février 1984 et le 27 juin 1984 présentés pour Me Z..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la socitéé Celentano, dont le siège social est 7, place de la Gare à Sarreguemines 57200 et tendant à l'annulation du même jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 décembre 1983, en tant que, par ce jugement, ladite entreprise a été condamnée à indemniser la ville de Nogent-le-Rotrou pour des désordres affectant le collège classique et moderne, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Nogent-le-Rotrou, de Me Choucroy, avocat de la société Mazzia, et de Me Roger, avocat de l'entreprise Celentano et de son syndic Me Z..., - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 57 203 des consorts X... et la requête n° 57 315 de la société Célentano sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par un procès-verbal en date du 5 juin 1974 l'Etat a reçu définitivement et sans réserve, pour le compte de la Ville de Nogent-le-Rotrou dont il était le maître d'ouvrage délégué, des bâtiments du lycée polyvalent Rémi Y... ; que, nonobstant la circonstance que les signataires ont indiqué que "la date d'effet de cette réception est le 11 septembre 1973", c'est à la date de l'établissement du procès-verbal de réception définitive que doit être appréciée l'existence de malfaçns apparentes, cause de désordres ; qu'il résulte de l'instruction que le 5 juin 1974 les malfaçons relatives à l'étanchéité des constructions étaient apparentes et avaient d'ailleurs engendré déjà de nombreux désordres ; que l'Etat, ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception définitive, ne pouvait pas engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les consorts X... et la société Célentano sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, a mis à leur charge, au titre de la garantie décennale, la réparation des désordres affectant l'étanchéité du lycée et sont fondés, par voie de conséquence, à conclure à l'annulation dudit jugement ainsi qu'au rejet des demandes de la Ville de Nogent-le-Rotrou, tant en première instance qu'en appel ; Considérant que les appels principaux étant recevables et fondés, l'entreprise Mazzia, par la voie de l'appel provoqué, est également recevable et fondée à demander à être déchargée de toute condamnation ; Considérant que, si les consorts X... ont, en exécution du jugement attaqué, versé à la ville de Nogent-le-Rotrou la somme de 280 000 F dont ils se trouvent déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la ville à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait du versement desdites sommes, auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire dudit jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Ville de Nogent-le-Rotrou ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 décembre 1983 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la Ville de Nogent-le-Rotrou et sa demande au tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise seront supportés par la Ville de Nogent-le-Rotrou. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Nogent-le-Rotrou, aux consorts X..., à la société Célentano, à la société Mazzia et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 23 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel