Conseil d'État · SECTION — 29 juillet 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007710305
- Date
- 29 juillet 1983
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source officielle44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT -Obligation pour le juge de prononcer le sursis à exécution - Absence d'étude - Notion. | 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Obligation de le prononcer [art. 2 de la loi du 10 juillet 1976] - Absence d'étude d'impact - Notion.
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Texte intégral
Requête de la commune de Roquevaire tendant à : 1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis, à la demande de la société des anciens établissements Liminana, à l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 1981 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'un collège ainsi que de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1981 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ; 2° au rejet de la demande présentée par la société des anciens établissements Liminana devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 " les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences " ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article " si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence " ; qu'enfin, en vertu du 3e alinéa du même article, l'étude d'impact " comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude de modification que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'envisonnement " ; Cons. qu'il est constant que le projet de construction d'un collège d'enseignement secondaire à Roquevaire déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 1981 n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés d'une étude d'impact ; Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que si le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contenait un document dénommé " étude d'impact ", ce document ne comportait, même de façon sommaire, aucun des éléments d'information énumérés à l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme constituant l'étude d'impact prévue par ce texte ; que, la commune de Roquevaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif constatant l'absence d'étude d'impact, a fait droit, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, à la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du 2 juillet 1981 ainsi que de l'arrêté du 7 septembre 1981 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 29 juillet 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007710305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel