Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 31 janvier 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007710512
- Date
- 31 janvier 1986
administratif
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source officielle30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie X..., demeurant chez Corp à Theze 64450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des territoires d'outre-mer lui refusant le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 juin 1950 et le décret du 5 mai 1951 ; Vu le décret du 12 décembre 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort : Considérant que la requête de Mme X..., fonctionnaire de l'Etat en service à Mayotte, est dirigée contre le refus du ministre de l'éducation nationale de la faire bénéficier de la prime d'éloignement instituée par l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 ; que le litige ainsi soulevé qui a trait à la rémunération d'un fonctionnaire de l'Etat et qui ne se rattache pas au contentieux administratif local échappe à la compétence du conseil du contentieux administratif de Mayotte ; que ni les articles 7 à 16 bis du décret du 28 novembre 1953 ni l'article 4 du même décret ne permettent de désigner un tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions combinées de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953 et du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 selon lesquelles "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ...des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" et "reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif" ; qu'il suit de là que le jugement attaqué du conseil du contentieux administratif de Mayotte doit être annulé et qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la demande de Mme X... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 qui fixe le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte dispose que l'indemnité d'éloignement est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat qui "reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration et dont le centre des intérêts moraux et familiaux est situé en France métropolitaine.." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la reuérante s'est rendue à Mayotte en 1980 pour rejoindre son mari ; qu'après son arrivée à Mayotte elle a été recrutée en tant qu'agent auxiliaire de bureau au collège de Mamoudzou à compter du 15 septembre 1980 puis titularisée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 août 1982 comme agent de bureau à compter du 7 septembre 1981 ; qu'ainsi, venue à Mayotte à titre privé avant son entrée en service au collège de Mamoudzou, Mme X... ne remplit pas les conditions exigées par le texte réglementaire précité et n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du conseil du contentieux administratif de Mayotte en date du 15 mai 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 31 janvier 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007710512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel