Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007710605
- Date
- 30 juin 1986
administratif
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Question juridique
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source officielle51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 20 novembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Claude X... demeurant ... 69780 enregistrée au greffe dudit tribunal le 16 octobre 1984 et tendant : 1° à l'annulation du jugement en date du 14 août 1984 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête par laquelle il contestait la facturation de ses communications téléphoniques pour la période de juillet-août 1983 par l'agence commerciale des P.T.T. de Lyon-Bachut ; 2° à ce que soit ramenée ladite facturation à la moyenne des facturations antérieures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faugère, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que le relevé par lequel le ministre des postes et télécommunications a mis à sa charge la somme de 546,20 F au titre des taxes téléphoniques dues pour la période comprise entre le 30 juin et le 31 août 1983 est erroné ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 78 du code des tribunaux administratifs "les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; Considérant que le requérant conteste exclusivement l'assiette des taxes mises à sa charge ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui sont expressément dispensés du ministère d'avocat par l'article R. 79 du même code ; qu'en réponse à une lettre du 29 mars 1984 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a demandé à M. X... de régulariser sa requête qui n'était pas signée par un des mandataires ci-dessus énumérés, M. X... a informé le greffe dudit tribunal qu'il n'avait pas l'intention de recourir à un de ces mandataires ; que par suite sa requête était irrecevable et a pu, à bon droit, pour ce motif, être rejetée par le jugement attaqué ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête susvisée de M. Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007710605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel