Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 24 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007710760
- Date
- 24 novembre 1986
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alexia X... demeurant Ecole Primaire de Gabode à Djibouti 99399 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 décembre 1984 par laquelle le chef de la mission de coopération de l'ambassade de France en République de Djibouti l'a informée de l'interruption de son contrat de coopération civile à compter du 31 août 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Alexia X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50... le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation a pris la décision attaquée" ; Considérant que par sa lettre en date du 15 décembre 1984 contestée par Mme X... le chef de la mission de coopération de France en République de Djibouti s'est borné à porter à la connaissance de la requérante la décision prise par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures coopération et développement de supprimer à compter du 31 août 1985 l'emploi auquel elle était affectée en République de Djibouti ; qu'à défaut de tribunal administratif territorialement compétent à raison du lieu de l'affectation de Mme X..., en vertu de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa demande qui doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle ainsi portée à sa connaissance est, par application des dispositions précitées de l'article R.37, le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal la requête de Mme X... ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la coopération.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007710760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel