Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 12 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711316
- Date
- 12 mars 1986
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la COMMUNE DE SAINT-AVOLD Moselle , domicilié en son Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du Commissaire de la République de la Moselle, annulé la délibération du 16 septembre 1982 par laquelle le conseil municipal a créé un poste de secrétaire général adjoint, 2° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat du maire de la ville de SAINT-AVOLD, - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles de traitement des agents communaux que pour les catégories de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 ; que, de même, selon l'article L. 413-9 du même code, il ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L. 413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L. 413-9 que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ; Considérant que l'emploi de secrétaire général adjoint, qui a été doté d'une échelle indiciaire par arrêté du ministre de l'intérieur pris en application des dispositions de l'article L. 413-3, n'est prévu par le tableau indicatif établi en vertu de l'article L. 413-9 que dans les communes ayant au moins 20 000 habitants ; que la COMMUNE DE SAINT-AVOLD n'avait pas 20 000 habitants à la date de la déibération attaquée, en date du 16 septembre 1982, créant un emploi de secrétaire général adjoint ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-AVOLD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération ; Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-AVOLD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE AVOLD, au Commissaire de la République du département de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 12 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel