Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711339
- Date
- 7 mars 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49 POLICE ADMINISTRATIVE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 95410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 31 janvier 1984 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1983 par lequel le commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré insalubres et interdits à l'habitation deux bâtiments, appartenant au requérant, situés à Argenteuil et ordonnant leur démolition, 2° annule cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge des référés ne peut, en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, prescrire aucune mesure qui fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que, dès lors, M. X... ne pouvait demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 6 mai 1983 du commissaire de la République du Val-d'Oise par la voie du référé administratif ; que c'est, par suite, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de la demande dont il était ainsi saisi ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République du Val d'Oise, au maire d'Argenteuil et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel