Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 23 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711473
- Date
- 23 juin 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : 1° annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté son recours formé contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Seine-Maritime du 28 juin 1976, statuant sur les recours présentés contre les opérations de remembrement effectuées sur la commune de Bellengreville ; 2° la décision en date du 28 juin 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 28 juin 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement de la Seine Maritime a rejeté la réclamation de Mme X... contre les opérations de remembrement de la commune de Bellengreville a été notifiée à l'intéressée le 13 août 1976 ; que sa demande contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 29 janvier 1980 ; que même si Mme X... n'a décelé l'illégalité dont serait entachée la décision attaquée qu'après l'expiration du délai de recours, sa requête était irrecevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Rouen l'a rejetée ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 23 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel