Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 23 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711477
- Date
- 23 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1984, présenté par le ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du Commissaire de la République de la Gironde tendant à ce que la commune de La Réole soit condamnée à verser à la S.N.C.F la somme de 107 318F91 en réparation du préjudice causé à ses installations fixes par l'effondrement, survenu le 26 février 1980, du mur de soutènement de l'esplanade de la mairie de la commune précitée, 2° déclare recevable la demande en intervention de la S.N.C.F, 3° condamne la commune de La Réole à verser à l'Etat la somme de 107 318F91, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 29 floréal au X ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Coutard, avocat de la ville de la Réole et de Me Odent, avocat de la S.N.C.F, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 février 1980 à l'encontre de la commune de la Réole qu'une partie du mur de soutènement de l'esplanade appartenant à cette commune s'est effrondrée ce même jour sur les installations ferroviaires de la ligne Bordeaux-Sète située en contrebas ; que ce fait est constitutif de contravention de grande voirie ; que la circonstance que la Société nationale des chemins de fer français n'aie pas aménagé, le long de cette voie ferrée, un mur destiné à contenir les éboulements que risquait de provoquer le mauvais état du mur de soutènement ne constitue pas un cas de force majeure ni ne peut être assimilée à un fait de l'administration ayant mis la commune contrevenante dans l'impossibilité d'éviter le dommage ; que le ministre des transports est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le déféré du commissaire de la République du département de la Gironde ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de la Réole le montant, non contesté, des réparations nécessaires qui s'élève à 107 318F91 ; Considérant que la S.N.C.F, qui n'a pas qualité pour faire appel, n'est pas recevable à réclamer les intérêts de la somme précitée de 107 318F91 et leur capitalisation et que le ministre appelant n'a pas déposé de conclusions sur ce point ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 1984 est annulé. Article 2 : La commune de la Réole est condamnée à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 107 318F91. Article 3 : Les conclusions de la Société nationale des chemins defer français tendant à l'allocation d'intérêts et à la capitalisation de ceux-ci sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,à la Société nationale des chemins de fer français et à la commune dela Réole.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 23 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel