Conseil d'État · 3 /10 SSR — 13 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711482
- Date
- 13 juin 1986
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source officielle68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL ELABORANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS [ARTICLE L.123-3 DU CODE DE L'URBANISME] -Composition - Effets des changements de réglementation - Changement de réglementation intervenu au cours des travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols - Composition du groupe irrégulière au regard de la nouvelle réglementation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve BO et M. Y... BO, demeurant quartier de la Péraude à Velaux 13880 et par l'UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE, SAUVEGARDE, VIE, NATURE, ENVIRONNEMENT UDVN 13 , dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 7 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 mars 1981, par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Velaux 2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Consorts X..., et de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie nature, environnement, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 4 du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977, publié au Journal Officiel du 8 juillet 1977, a complété l'article R.123-4 du code de l'urbanisme, relatif à l'élaboration des plans d'occupation des sols par un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes intéressées et des représentants des services de l'Etat par un 3e alinéa d'après lequel "sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet..." ; que cette disposition, qui est entrée en vigueur dès la publication du décret du 7 juillet 1977 dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, était applicable aux plans en cours d'élaboration ou de révision comme à ceux dont l'établissement ou la révision n'a été prescrite qu'après la modification de l'article R.123-4 ; qu'ainsi, aucun plan d'occupation des sols n'a pu être légalement approuvé, après l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977 sur la base des travaux d'un groupe de travail dont la composition n'était pas conforme aux prescriptions du décret du 7 juillet 1977 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail constitué par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 10 décembre 1971, pour élaborer le plan d'occupation des sols de la commune de Velaux a été composé conformément aux dispositions u deuxième alinéa de l'article 4-1 du décret du 28 octobre 1970, qui était en vigueur lorsque cet arrêté est intervenu et a tenu ses premières réunions dans cette composition ; que si le ministre fait valoir que la composition du groupe de travail a été postérieurement modifiée par des arrêtés des 27 août 1975 et 22 juin 1977, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit réuni, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977, dans une composition conforme aux dispositions de ce décret ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols a été rendu public par l'arrêté du 27 mars 1981 sur la base des travaux d'un groupe irrégulièrement composé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 27 mars 1981 est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. et Mme X... et l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté et du jugement attaqué, en date du 7 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 février 1984, et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 27 mars 1981 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., àl'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature environnement, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 /10 SSR
- Date
- 13 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel