Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711649
- Date
- 15 octobre 1986
administratif
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source officielle61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant 13, place Jacquard à Saint-Etienne 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande sollicitant son intégration dans le corps du personnel médical des centres hospitaliers et universitaires ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 modifiée relative à la création de centre hospitalier et universitaire, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié par le décret n° 62-398 du 7 avril 1962 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 68 et 70 du décret du 24 septembre 1960 modifié par le décret 7 avril 1962 pris en exécution de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, les agrégés maîtres de conférences, agrégés professeurs en service extraordinaire, professeurs de faculté et écoles nationales d'une part, les assistants d'anesthésie-réanimation, médecins, chirurgiens spécialité biologiste, chef de service ou non des hôpitaux d'autre part, qui n'exercent pas en même temps des fonctions universitaires et hospitalières associées "peuvent être intégrés" dans certains corps hospitalo-universitaires "par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de la santé publique" pris après avis de la commission nationale d'intégration ; Considérant d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'intégration dans un des corps institué par le décret du 24 septembre 1960 susvisé présentée par des praticiens n'excerçant pas des fonctions universitaires et hospitalières associées aux mêmes niveaux, n'est pas tenue de faire droit à cette demande alors même que les praticiens intéressés, qui auraient opté pour des fonctions à temps plein, rempliraient les conditions statutairement prévues pour présenter leur candidature ; Considérant d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que lors de l'examen de la demande d'intégration de M. X... dans le corps des maîtres de conférences agrégés, médecins des hôpitaux, chef de service au titre de la spécialité "cardiologie" le ministre de la santé saisi du dossier ait opposé au requérant le rejet d'une précédente demande qui portait sur une autre spéciaité, ni qu'après un examen du dossier, et alors que la commission nationale d'intégration avait émis dans sa séance du 12 juin 1979 un avis défavorable à cette intégration, les ministres de l'éducation nationale et de la santé se soient fondés sur des faits étrangers à l'intérêt du service public hospitalier ou entachés d'une inexactitude matérielle ; qu'en relevant que les besoins hospitaliers du centre hospitalier et universitaire de Saint-Etienne et les besoins d'enseignement dans la discipline considérée ne justifiaient pas l'intégration demandée, l'autorité administrative n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le rejet en date du 10 décembre 1979 de sa demande d'intégration dans un des corps institué par le décret du 24 septembre 1960 susvisé ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel