Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711767
- Date
- 10 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de remembrement de la Drôme en ce qu'elle concerne le compte n° 411 appartenant à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été ordonné le remembrement de la commune de Vesc, dans la Drôme, "la nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie de terres équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre de remembrement en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les apports de M. X... relevaient des trois catégories de cultures existant dans la commune de Vesc ; qu'en établissant le tableau des apports et attributions de l'intéressé selon une seule catégorie, la commission départementale de la Drôme, a méconnu les dispositions de l'article 21 précité du code rural ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 - 3° alinéa du code rural, "Doivent être attribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire .. 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la parcelle B.286 contient une source aménagée ; que cette parcelle et la source qui s'y trouve située devaient être réattribuées à M. X... comme l'ont décidé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Drôme en ce qu'elle concerne le compte n° 411 de M. X... ; Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel