Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 3 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007711778
- Date
- 3 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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source officielle28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat départemental de la coiffure et des professions connexes de la Guyane, représenté par son président, M. Roger X..., ... à Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 9 mai 1983 portant désignation des syndicats professionnels artisanaux de la Guyane inscrits sur la liste électorale de ces groupements et portant attribution du nombre de voix dont ils disposeront lors des prochaines élections en vue du renouvellement des membres de la chambre des métiers ; 2° annule ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le Syndicat départemental de la coiffure et des professions connexes de la Guyane demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 mai 1983 du Préfet, Commissaire de la République de la région Guyane "portant désignation des syndicats professionnels artisanaux de la Guyane inscrits sur la liste électorale de ces groupements et portant attribution du nombre de voix dont ils disposeront lors des prochaines élections, en vue du renouvellement partiel des membres de la chambre de métiers", pris en application des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 19 novembre 1959 ; que ledit arrêté n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut dès lors être utilement critiqué qu'à l'occasion d'un recours formé contre lesdites opérations électorales devant le juge de l'élection ; que dès lors le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 janvier 1984, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 9 mai 1983 comme irrecevable ; Article ler : La requête du Syndicat départemental de lacoiffure et des professions connexes de la Guyane est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat départemental de la coiffure et des professions connexes de la Guyane, au Ministre des départements et territoires d'outre-mer et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 3 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007711778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel