Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 27 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712180
- Date
- 27 juin 1986
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source officielle66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrats de solidarité - Conditions d'octroi - Article 1er de l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 - Refus d'accorder le bénéfice d'un contrat de solidarité à un employeur qui, à la suite d'une réduction de trois heures de l'horaire hebdomadaire de travail de chacun de ses trois employés, sollicite ce bénéfice pour en embaucher un quatrième - Légalité.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département de Vendée refusant d'accorder à M. X... le bénéfice d'un contrat de solidarité à la suite de la réduction à 36 heures de l'horaire hebdomadaire de ses trois employés ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 ; Vu le décret n° 82-264 du 24 mars 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982, "l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à l'employeur et afférentes à l'emploi de nouveaux salariés embauchés en conséquence de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail concernant les salariés à temps plein" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir réduit de 3 heures la durée hebdomadaire de travail de chacun des 3 salariés qu'il employait dans son officine, M. X... a sollicité la conclusion d'un contrat de solidarité avec l'Etat pour l'embauche d'un salarié appelé à effectuer 36 heures par semaine ; que, dans ces conditions cette embauche ne pouvait être regardée comme la conséquence de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée de travail et ne pouvait ouvrir droit aux avantages prévus par l'ordonnance précitée du 16 janvier 1982 ; que le directeur départemental du travail de Vendée était, par suite, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à conclure un contrat de solidarité, et que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur un motif erroné est sans incidence sur la légalité du refus opposé à l'intéressé ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département de Vendée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 1985 est annulé. La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 2 : La présentedécision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 27 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel