Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712212
- Date
- 25 juin 1986
administratif
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Solution
source officielle28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline Y..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Lauzès, 2° annule ces opérations électorales et, par voie de conséquence, l'élection de M. Louis X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code électoral ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales ; que par suite, le grief invoqué par la requérante, et tiré de ce que le quotidient régional "La Dépêche du Midi" aurait délibérement avantagé son adversaire ne saurait, à le supposer établi, entacher d'irrégularité le scrutin ; Considérant en second lieu que le tract incriminé par la requérante et distribué le samedi 16 mars 1985, veille du scrutin, au nom de son adversaire, s'est borné à reproduire le texte d'un article publié la veille, le 15 mars, dans la presse ; que ce tract n'a ainsi apporté aucun élément nouveau dans la campagne ; qu'il n'a pas non plus excédé les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, la requérante, qui n'a d'ailleurs pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre, n'est pas fondée à soutenir que la distribution de ce tract aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant enfin, que le fait pour le candidat élu d'avoir assisté au vin d'honneur qui a suivi une manifestation d'anciens combattants organisée le jour même du vote, alors que la requérante s'en est abstenue, n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ; Article ler : La requête de Mme Anne-Jacqueline Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Jacqueline Y..., à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel