Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 6 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712235
- Date
- 6 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIKUFI X..., demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 et des travaux préparatoires qui en éclairent la portée que la commission des recours, instituée par l'article 5 de cette loi, présente, lorsqu'elle est appelée à statuer sur les recours des étrangers et apatrides, le caractère d'une juridiction administrative ; que, par suite, ses décisions ne sont susceptibles que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. KIKUFI X... introduite sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, contrairement aux prescriptions de l'article 11 précité, n'est pas recevable ; Article ler : La requête de M. KIKUFI X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIKUFI X..., au directeur de l'office français des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 6 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel