Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712276
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, dont le siège social est "La Galboisière" B.P. 338 à St Pierre des Corps 37703 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Tours Indre-et-Loire , a déclaré illégale la décision en date du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Philippe X..., 2° déclare légale ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; Considérant que la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE soutient que le licenciement de M. X... est consécutif à la modification de l'organisation de sa production, décidée en vue de tenir compte du caractère saisonnier du marché des produits pour jardins et de réduire ainsi des frais de stockage excessifs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des offres successives d'embauche temporaire adressées à M. X... dès le mois de mai 1984, en vue d'un travail identique, qu'à la date où l'autorisation a été demandée le poste de celui-ci n'avait été ni supprimé ni substantiellement modifié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale la décision du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ; Article ler : La requête de la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Tours, à la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, à M. X... et au ministre des affairessociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel