Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 19 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712353
- Date
- 19 novembre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'hôpital départemental STELL Rueil-Malmaison en le révoquant sans suspension de ses droits à pension dans ses fonctions d'aide soignant à compter du 11 février 1984, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., aide-soignant titulaire à l'Hôpital départemental STELL de Rueil-Malmaison, a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension à compter du 11 février 1984 par une décision du directeur dudit centre en date du 9 février 1984, après un avis du Conseil de discipline proposant une radiation du tableau d'avancement ; Considérant, que cette sanction a été motivée, ainsi qu'il résulte de la rédaction de la décision elle-même, par le fait que M. X... aurait sollicité des remises d'argent de la part de malades ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'un prêt d'argent a été sollicité par M. X... auprès d'un malade hospitalisé auquel ce prêt a d'ailleurs été remboursé, il n'est pas établi que des faits de même nature se soient renouvelés ; qu'en infligeant à raison du seul grief corroboré par les pièces du dossier, la sanction de la révocation, le directeur de l'hôpital départemental Stell a pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 févrie 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 janvier 1985 ensemble la décision du directeur de l'Hôpital départemental STELL de Rueil-Malmaison du 9 février 1984 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Hôpital départemental STELL de Rueil-Malmaison et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 19 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel