Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 mars 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712691
- Date
- 29 mars 1985
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source officielle16-02-03-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE PREFET [ART. L.236 DU CODE ELECTORAL] -Motifs - Dirigeant social condamné, postérieurement à son élection, à participer aux dettes sociales d'une société en liquidation de biens - [article 110 de la loi du 13 juillet 1967] - Demande de réhabilitation non admise à la date de l'arrêté le déclarant démissionnaire d'office - Légalité dudit arrêté.
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Texte intégral
Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône l'a déclaré démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Aix-en-Provence ; 2° l'annulation dudit arrêté ; Vu la loi du 13 juillet 1967 ; le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'erreur commise dans le jugement attaqué sur la date d'enregistrement de la requête de M. X... au greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité ce jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement vise régulièrement les mémoires échangés et les pièces produites ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Cons. que si l'arrêté en date du 17 novembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a déclaré M. X... démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal de la ville d'Aix-en-Provence, a visé les articles 99 et 110 du code de commerce et non les articles 99 et 110 de la loi du 13 juillet 1967, relative aux faillites et règlements judiciaires, cette erreur n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 " le jugement qui prononce le règlement judiciaire de la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur, ou s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective. S'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire " ; que l'article 99, ainsi mentionné, vise les dirigeants sociaux qui, par jugement du tribunal de commerce ont été condamnés à supporter personnellement, en tout ou en partie, les dettes sociales ; qu'il appartient au commissaire de la République, lorsque le débiteur exerce un mandat de conseiller municipal, de déclarer l'intéressé démissionnaire dans les conditions prévues par l'article L. 236 du code électoral ; que ces dirigeants ne peuvent être relevés de l'incapacité édictée à l'article 110 que par l'effet de la réhabilitation prévue aux articles 113 à 125 de la loi du 13 juillet 1967 ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 août 1983, à participer à l'insuffisance d'actif de la société Somatour, dont il était gérant et dont la liquidation de biens a été prononcée par jugement du tribunal de commerce, en date du 23 janvier 1980 ; qu'il est, dès lors, devenu, postérieurement à son élection, inéligible en application des dispositions précitées ; que, s'il fait valoir qu'il s'est acquitté, le 9 septembre 1983, des sommes mises à sa charge et s'il a présenté une demande de réhabilitation, il est constant qu'à la date de l'arrêté du 17 novembre 1983, par lequel il a été déclaré démissionnaire, cette demande n'avait pas été admise par le tribunal ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 mars 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel