Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712926
- Date
- 30 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie 78200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail de Mantes-la-Jolie du 15 mars 1983 autorisant l'association sportive du golf du Prieuré à le licencier pour motif économique ; 2° déclare illégale ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les observations de la SCP Roger, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de l'Association sportive du golf du Prieuré Sailly, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association sportive du golf du Prieuré-Sailly a dû faire face, à la fin de l'année 1982, à un important déficit d'exploitation qui a rendu nécessaire un appel à des compléments de cotisation, lesquels ont d'ailleurs entraîné des démissions supplémentaires de membres de l'association au début de l'année 1983 ; que le comité directeur a alors décidé de réduire les frais de fonctionnement de l'association et de supprimer le poste de "technicien des gazons" occupé par M. X... ; que si certaines attributions de M. X... ont pu être confiées à d'autres employés de l'association, le requérant n'établit pas avoir été remplacé par un nouvel employé ; que si dans les premiers mois de l'année 1983, l'association a réduit ses charges en personnel en ne remplaçant par un veilleur de nuit démissionnaire, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer la réalité des difficultés financières rencontrées ; que, dès lors, le motif invoqué par l'association à l'appui de sa demande, et qui a fait l'objet d'un examen suffisant de l'inspecteur du travail, constitue un motif économique justifiant la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a autorisé, le 15 mars 1983, le licenciement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'a pas dénaturé ses conclusions, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la décision du 15 mars 1983 autorisant son licenciement pour motif économique n'était pas illégale ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association sportive du golf du Prieuré, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie et au ministre des afaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel