Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712944
- Date
- 14 mai 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MAC Y..., demeurant Résidence "Plein Soleil", Villa La Bigue à Gemenos 13420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 octobre 1981 par lequel le maire de Gemenos lui avait délivré un permis de construire ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Georges Z... Y... et de Me Pradon, avocat de M. et Mme Nicolas X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. MAC Y..., titulaire d'un permis de construire qui lui a été délivré le 26 octobre 1981 par le maire de Gemenos, n'apporte aucun élément de nature à établir que ce permis aurait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; que, dès lors, la publication de ce permis ne saurait être regardée comme complète ; qu'ainsi le délai n'a pu courir en l'espèce ; que, par suite, M. MAC Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X..., devant le tribunal administratif, était irrecevable pour tardiveté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement "Lou Pebre d'Ail" situé sur la commune de Gemenos : "les constructions devront être implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport aux lignes séparatives. Toutefois, la construction en contiguité de limite séparative est autorisée, mais cette disposition implique obligatoirement l'adossement de la ou des constructions voisines et le respect d'une unité architecturale pour les constructions jointives" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis délivré le 26 octobre 1981 à M. MAC Y... a autorisé une construction implantée pour partie à la limite séparative sans que cette construction soit adossée à la construction voisine ; qu'ainsi le permis délivré à M. MAC Y... l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article 7 précité ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. MAC Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 octobre 1981 du maire de Gemenos ; Article ler : La requête susvisée de M. MAC Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAC Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement d territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel