Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712949
- Date
- 14 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil de Paris en date du 28 juin 1984, et demeurant à l'Hôtel de Ville de Paris -1er arrondissement- tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1983 en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à Mme Monique X..., une indemnité de 2 000,00 F, en réparation du préjudice résultant, pour cette dernière, d'une mutation d'office irrégulièrement prononcée, - condamne Mme X... à restituer à la VILLE DE PARIS les sommes qui lui auront été versées, avec les intérêts de droit à compter du jour du paiement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité aux fins de réparer les conséquences dommageables qui auraient résulté pour elle de sa mutation d'un groupe scolaire situé dans le 16ème arrondissement dans une école située dans le 17ème arrondissement, prononcée dans des conditions irrégulières par une décision du maire de Paris en date du 3 février 1982, Mme X..., maître délégué titulaire de l'éducation physique, n'a précisé aucun des éléments du préjudice que cette mutation lui aurait causé ; que la ville de Paris, dès lors, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité de 2 000 F à Mme X... ; Considérant que si la ville de Paris a, en exécution du jugement attaqué, versé à Mme X... la somme de 2 000 F dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de Mme X... à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ; Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1983 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant, au casoù elle aurait, en exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1983, payé à Mme Y... somme de 2 000 F, à ce que cette dernière, en sus de la restitution de cette somme, soit condamnée à payer les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du jur de paiement, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel