Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713054
- Date
- 30 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de FRESNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 9 octobre 1982 en circulant à motocyclette sur le chemin des Otages et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, 2° rejette la demande de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me CELICE, avocat de la Commune de FRESNES et de Me GUINARD, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 9 octobre 1982 en circulant sur le Chemin des Otages, à Fresnes Val-de-Marne , a été causé par la dégradation de la partie droite de la chaussée dont le revêtement était arraché et présentait une longue et profonde excavation ; que l'état de cette chaussée constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui est à l'origine de l'accident et de nature à engager la responsabilité de la commune de Fresnes ; Considérant, d'autre part, que les constatations opérées par les services de police après l'accident ne révèlent ni que M. X... ait circulé à une vitesse excessive ni qu'il ne portait pas de casque protecteur ; qu'ainsi, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ne peut être retenue à l'encontre de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de FRESNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à supporter l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime ; Article 1er : La requête de la Commune de FRESNES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de FRESNES, à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel