Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713080
- Date
- 30 juin 1986
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 1984, présentée par M. X..., demeurant Cité Chaulet, 97123 Baillif, et tendant à : 1- l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des PTT a rejeté la requête de M. X... en date du 7 février 1984 en vue de la révision de l'appréciation des épreuves subies par celui-ci lors du concours des 29 et 30 novembre 1983 pour l'accès à l'emploi d'inspecteur élève ; 2- la désignation d'un jury d'honneur pour apprécier avec objectivité et impartialité lesdites épreuves, et notamment celles de français et d'analyse économique ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été éliminé du concours des 29 et 30 novembre pour l'accès au grade d'inspecteur élève des PTT ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury dudit concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur du candidat ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel