Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713185
- Date
- 17 octobre 1986
administratif
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Solution
source officielle08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., capitaine de frégate en retraite, demeurant Les Moulières ... à La Valette du Var 83160 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours amiable qu'il lui a adressé le 1er mars 1983 et tendant à reporter au 1er juillet 1982 la date d'effet de l'arrêté du 13 avril 1982 qui a fixé à compter du 1er mai 1982 l'index de correction des soldes des personnels militaires servant à Djibouti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 et le décret n° 82-336 du 13 avril 1982 ; Vu l'arrêté du 28 juin 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X... soutient que l'arrêté du 13 avril 1982 fixant, en application de l'article 2 du décret susvisé du 13 avril 1982 l'index de correction applicable à la rémunération de certains militaires en service à Djibouti, est illégal en ce qu'il a diminué à compter du 1er mai 1982 l'index de correction qui leur est applicable alors que l'arrêté du 28 juin 1982 a fixé au 1er juillet 1982 seulement la date d'effet de cette diminution pour les personnels civils en service dans le même territoire ; Considérant que l'arrêté du 13 avril 1982 pouvait, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement des agents publics, donner à l'arrêté fixant la valeur de l'index de correction applicable aux personnels militaires, une date d'effet différente de celle qui a été retenue pour l'application du décret du 13 avril 1982 à des personnels appartenant à d'autres corps ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de reporter au 1er juillet 1982 la date d'effet de l'arrêté du 13 avril 1982 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel