Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 17 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713218
- Date
- 17 octobre 1986
administratif
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Y..., demeurant 2, place du Marché à Mainvilliers 28300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 2 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'une propriété agricole dont son père était propriétaire à Hoa-My et Dong Son Sud Vietnam ; 2° la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de cette propriété agricole et à la liquidation de sa part d'indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70 732 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 4 du décret du 30 octobre 1970 et 61 du décret du 29 janvier 1973 qu'une demande d'indemnisation pour des biens situés au Vietnam, au Laos et au Cambodge encourt la forclusion si elle est déposée après la date du 3 février 1974 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Y... n'a déposé une demande d'indemnisation des terrains agricoles dont son père était propriétaire à Hoa-My et Dong-Son Sud Vietnam , qu'après la date limite du 3 février 1974 ; qu'ainsi, alors même que son frère qui avait présenté sa demande dans les délais le 15 janvier 1974 aurait été indemnisé au titre de ces terrains agricoles à hauteur de sa quote-part, la demande de Mlle Y... était atteinte par la forclusion édictée par les dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'Agence nationale se serait abstenue dans certains cas d'opposer la forclusion édictée par ces dispositions est sans influence sur la forclusion encourue par la requérante ; que Mlle Y... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation des terrains agricoles dont son père était propriétaire au Vietnam ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., audirecteur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 17 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel