Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 5 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713366
- Date
- 5 décembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard Gérard Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 juin 1983 en tant qu'il autorise M. Georges Y... et ses deux enfants mineurs à changer leur nom en celui de PICQ ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 11 germinal an XI ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'opposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci : Considérant, d'une part, que ni la loi du 11 germinal an XI, ni l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, ni la loi du 11 juillet 1979 n'imposaient que le décret du 10 juin 1983, en tant qu'il a autorisé M. Georges Y... et ses deux enfants mineurs à changer leur nom en PICQ, fût motivé ; Considérant, d'autre part, que M. Georges Y..., en raison de la consonance étrangère de son patronyme, justifiait d'un intérêt légitime pour présenter une demande de changement de nom ; que l'attribution à M. Y... du nom de PICQ, qui est celui porté par sa mère, ne cause pas à M. Edouard X... un préjudice suffisamment grave pour justifier, dans les circonstances de l'affaire, l'annulation ou la réformation du décret attaqué ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 5 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel