Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 juillet 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713964
- Date
- 29 juillet 1983
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source officielle54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Absence - Fédération départementale des libres penseurs - Permis de construire un établissement scolaire catholique. | 68-03-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Absence - Fédération départementale des libres penseurs - Permis de construire un établissement scolaire catholique.
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Texte intégral
Requête de la fédération départementale des libres penseurs des Yvelines, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 14 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1981 par lequel le maire de Montigny-le-Bretonneux a accordé au comité scolaire catholique de Saint-Quentin-en-Yvelines un permis de construire pour édifier un collège mixte de 600 élèves, et un lycée d'enseignement professionnel de 300 élèves ; 2° l'annulation de cet arrêté ; Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que la défération départementale des libres penseurs des Yvelines, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1981 par lequel le maire de Montigny-le-Bretonneux a accordé un permis de construire au comité scolaire catholique de Saint-Quentin-en-Yvelines pour édifier un établissement d'enseignement secondaire et technique avec salle de sports, se prévaut de ce que son but est notamment d'agir pour " la promotion de la laïcité de l'école ", alors que, d'après elle, l'édification des établissements confessionnels dont il s'agit accroîtra la concurrence que subit le service public de l'enseignement déjà insuffisant pour satisfaire les besoins de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que l'intérêt invoqué par la fédération requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susanalysé ; que, par suite, la fédération départementale des libres penseurs des Yvelines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 juillet 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel