Conseil d'État · 4 SS — 14 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007714364
- Date
- 14 octobre 1987
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source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Licenciement portant sur moins de dix salariés - [1] Appréciation de la réalité du motif économique. [2] Non vérification de l'ordre des licenciements ni du choix du personnel licencié.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Berthe X..., demeurant 5 Galerie Surcouf à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny, de l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a tacitement autorisé la Société "Super Net 3000" à licencier pour motif économique Mme X..., a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ; 2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans le cas de licenciement pour cause économique portant sur moins de 10 salariés, le contrôle de l'autorité administrative est limité à la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et ne peut s'étendre à la vérification de l'ordre des licenciements et au choix du personnel licencié ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement ait été fondé sur un motif tenant à la personne de la salariée, ni qu'en autorisant implicitement ce licenciement pour motif économique, l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision autorisant son licenciement n'était pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'en application de l'article L.511-1 du code du travail, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant au versement d'une indemnité à la suite du licenciement ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Bobigny, à Mme X..., à la Société "Super Net 3000", à M. Y..., syndic, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007714364
Données disponibles
- Texte intégral