Conseil d'État · 10 SS — 14 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007714382
- Date
- 14 octobre 1987
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source officielle01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION -Absence - Décret du 29 novembre 1967 - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires de l'Etat dans les D.O.M. qui ne disposent pas d'un logement administratif - Absence de publication régulière de l'arrêté fixant le montant maximum du remboursement - Circonstance ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit au remboursement. | 46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Fonctionnaires de l'Etat en service dans les T.O.M. - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires ne disposant pas d'un logement administratif [décret du 29 novembre 1967] - Droit au remboursement en l'absence d'arrêté fixant le montant maximum du remboursement.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant B.P. n° 5814 à Pirae Tahiti , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie-Française a rejeté sa demande de remboursement des loyers qu'il a versés depuis son affectation en Polynésie-Française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 novembre 1967 ; Vu les arrêtés interministériels des 30 novembre 1967 et 14 mars 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ; Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, sous déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 du même article ; Considérant que M. René X... remplit les conditions fixées par l'article 1er précité du décret du 29 novembre 1967 et que, pendant son séjour en Polynésie depuis septembre 1981, il n'a pas été logé par son service ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande de remboursement des loyers qu'il a versés depuis son affectation en Polynésie française ; Article ler : La décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé de rembourser les loyers versés par M. X... depuis son affectation en Polynésie française est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007714382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel