Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 juillet 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715089
- Date
- 26 juillet 1985
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source officielle54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Urbanisme - Permis de construire - Association de défense de l'environnement - Ressort géographique et objet social trop vastes. | 68-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Défense de l'environnement - Union régionale de défense de l'environnement.
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Texte intégral
Requête de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté U.R.D.E.N. tendant à : 1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ; 2° l'annulation de cet arrêté ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que l'union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1978 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitations et de commerce à Luxeuil-les-Bains, se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, porte notamment " sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement " en Franche-Comté ; que l'intérêt invoqué par l'association requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l'union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 juillet 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel