Conseil d'État · SECTION — 26 juillet 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715094
- Date
- 26 juillet 1985
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Question juridique
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source officielle26-06-01-02-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Absence - Documents émanant de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'un service public mais concernant la gestion d'activités de droit privé - Pièces relatives au contrat de droit commun par lequel une commune a donné en location à un particulier un appartement faisant partie de son domaine privé.
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Texte intégral
Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 6 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 20 août 1980 lui refusant la communication en photocopie du dossier locatif de l'appartement domanial dont il est locataire ; 2° l'annulation de la décision de refus de communication du maire ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que M. X..., locataire d'un appartement dont la ville de Paris est propriétaire, a demandé au maire de Paris de lui communiquer la copie de son " dossier locatif " en se fondant sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 juillet 1979 ; Cons. que les pièces relatives au contrat de droit commun passé entre un particulier et une collectivité publique propriétaire d'un immeuble faisant partie du domaine privé ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent ; que, par suite, le maire de Paris, par sa décision en date du 20 août 1980, a pu légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi par M. X... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; rejet .N 1 Rappr. T.C., Vinçot et Le Borgne c/ Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, 2 juill. 1984, p. 450.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 26 juillet 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel