Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 11 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715324
- Date
- 11 juillet 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 27 juillet 1982 et transmise au Conseil d'Etat par le président de cette juridiction conformément aux dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du tribunal de Strasbourg le 27 août 1982 et le 11 février 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête des époux X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été représenté dans la procédure suivie devant le tribunal administratif par un avocat qui a été régulièrement convoqué à l'audience publique au cours de laquelle il a d'ailleurs présenté des observations orales ; qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges ont analysé et mentionné dans les visas du jugement la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et serait irrégulière en la forme ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant que, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, la présence de puits sur certaines parcelles d'apport ne suffit pas, par elle-même, à conférer à ces parcelles, le caractère de terres réattribuables en application de l'article 20 du code rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur en productivité des attributions ne présente, avec celle des apports, qu'une différence minime ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la distribution des parcelles d'attribution entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation de la règle d'équivalence ne saurait être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 11 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel