Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715408
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Centre hospitalier spécialisé à Cadillac-sur-Garonne 33410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que sa libération du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne soit ordonnée, à ce que le directeur dudit centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité forfaitaire de 5 000 F par jour d'internement, à ce que le Commissaire de la République du département de la Gironde soit condamné à lui verser une indemnité de 735 000 F augmentée de 5 000 F par jour d'internement à compter du 15 mai 1985 ; 2° annule l'arrêté d'internement du Commissaire de la République du département de la Gironde en date du 24 janvier 1985 ; 3° condamne le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne et le Commissaire de la République du département de la Gironde à verser au requérant une indemnité de 2 025 000 F augmentée de 5 000 F par jour supplémentaire d'internement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République de la Gironde en date du 24 janvier 1985 sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant, d'autre part, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande en dommages-intérêts présentée par M. X... contre l'Etat, représenté par le Commissaire de la République du département de la Gironde, et le centre hospitalier spécialisé de Cadillac ; Considérant, enfin, que le juge administratif ne peut ni adresser des injonctions à l'administration ni se substituer à elle ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de Cadillac et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel