Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 5 octobre 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715613
- Date
- 5 octobre 1983
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source officielle01-02-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES -Décision prise sur recours hiérarchique - Incompétence de l'auteur de la décision initiale - Vice n'entraînant pas nécessairement l'annulation de la décision expresse de l'autorité supérieure [1]. | 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART. 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE -Autorisation de licenciement économique. | 66-07-02-03,RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE [1] Décision prise par le ministre sur recours hiérarchique - Décision ne se substituant pas à celle du directeur départemental du travail - Conséquences [1]. [2] Motivation obligatoire [loi du 11 juillet 1979] - Absence.
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Texte intégral
Requête de la société anonyme des transports en commun de l'agglomération de Bayonne S.T.A.B. tendant : 1° à l'annulation du jugement du 9 juin 1981 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du ministre des transports du 12 février 1980 et des décisions de l'inspecteur du travail des 6 juillet et 3 septembre 1979, autorisant le licenciement de MM. Z... et X... ; 2° au rejet des demandes de MM. Z... et X... devant le tribunal administratif ; Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : " L'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation " ; En ce qui concerne le licenciement de M. Z... : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés financières ayant conduit à la réorganisation du service public de transports en commun de l'agglomération de Bayonne, la société anonyme de transports en commun de l'agglomération de Bayonne S.T.A.B. a décidé de supprimer l'emploi de cadre adjoint chargé du mouvement, occupé par M. Z... ; qu'en autorisant, pour ce motif, le licenciement de M. Z..., l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel motif pour annuler la décision du ministre des transports, en date du 12 février 1980, confirmant la décision de l'inspecteur du travail, en date du 6 juillet 1979, autorisant le licenciement de M. Z... ; Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Z..., il n'avait pas reçu une délégation, régulièrement publiée, émanant de l'autorité compétente, aux fins de statuer sur les demandes d'autorisation de licenciement ; qu'ainsi, la S.T.A.B. n'est pas fondée, sur ce point, à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; Cons., toutefois, que le vice d'incompétence dont est entachée la décision de l'inspecteur du travail n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision expresse du ministre, en date du 12 février 1980 ; Cons. que le moyen tiré de l'absence de respect de l'ordre des licenciements est inopérant devant le juge administratif ; Cons. que les décisions par lesquelles, l'administration autorise un licenciement, demandé pour motif économique, ne sont pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre, confirmant la décision de l'inspecteur du travail des transports autorisant le licenciement, pour motif économique, de M. Z... n'était pas motivée, ne peut qu'être rejeté ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la S.T.A.B. était fondée à demander, par le motif ci-dessus rappelé, le rejet de la demande de M. Z... ; En ce qui concerne le licenciement de M. X... : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réorganisation décrite ci-dessus, l'emploi de directeur de la société requérante, occupé antérieurement par M. X..., n'a pas été supprimé ; que, bien au contraire, il a été attribué à une autre personne, spécialement embauchée à cet effet ; qu'ainsi, la demande d'autorisation de licenciement, concernant M. X..., présentée à l'autorité administrative, n'avait pas de motif économique ; que, dès lors, la S.T.A.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre, en date du 12 février 1980, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 1979, autorisant le licenciement de M. X... ; annulation de l'article 1er du jugement ; rejet du surplus des conclusions de la requête et de la demande .N 1 Rappr. S., Mme Y..., 1er oct. 1954, p. 491 ; S., Syndicat national des speakers de la radiodiffusion française, 10 oct. 1959, p. 231 ; S., Louchart, 3 mai 1982, p. 165.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 5 octobre 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715613
Données disponibles
- Texte intégral