Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715798
- Date
- 9 octobre 1987
administratif
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source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Requête tendant à la condamnation d'un établissement public hospitalier au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant les Balcons de la Cèze, batiment D, n° 42 à Bagnols-sur-Cèze 30200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; 2° condamne le centre hospitalier au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. Bernard X... tend à l'annulation du jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Bernard X... estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Centre Hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel