Conseil d'État10 SSRejet
Conseil d'État · 10 SS — 28 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715838
- Date
- 28 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Prolongation par des recours administratifs préalables - Absence - Recours gracieux contre deux décisions confirmatives de rejet.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Nohic, Labastide Saint-Pierre 82370 , et par M. Norbert X... demeurant à Bourrelis Saint-Félix Lauragais 31540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 17 avril 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. relative à l'indemnisation de biens qu'ils possédaient en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu le décret du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. Louis X... doit être regardé comme ayant reçu notification au plus tard le 4 octobre 1982 de la décision du 10 août 1982 par laquelle l'A.N.I.F.O.M. rejetait sa demande d'indemnisation du matériel agricole de l'exploitation dont il était co-locataire avec son frère M. Norbert X... aux Eaux-Chaudes en Algérie ; que si le recours gracieux qu'il a formé à cette date contre ladite décision a conservé au requérant le délai de recours contentieux jusqu'au 5 décembre 1982, en revanche ni les décisions confirmatives de rejet de l'A.N.I.F.O.M. des 8 septembre 1983 et 9 décembre 1983 ni ses second et troisième recours gracieux des 7 novembre 1983 et 13 janvier 1984 n'étaient susceptibles de conserver le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que M. Norbert X... doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision de refus de l'A.N.I.F.O.M. au plus tard le 14 octobre 1983, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision ; que si ce recours lui a conservé le délai de recours contentieux jusqu'au 15 décembre 1983, ni les décisions confirmatives de rejet de l'A.N.I.F.O.M. ni son second recours gracieux du 13 janvier 1984 n'étaient susceptibles de conserver le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée ; que, dès lors, MM. Louis et Norbert X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 17 avril 1986 la commission de l'indemnisation du Contentieux de Toulouse a jugé que leur demande devant ladite commission en date du 24 mai 1984 était tardive et par suite irrecevable ; Article ler : La requête de MM. Louis et Norbert X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis et Norbert X..., au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715838
Données disponibles
- Texte intégral