Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 21 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715936
- Date
- 21 mars 1986
administratif
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Question juridique
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête présentée par Mme Salah BENMAMAR, née Aïchouche Soufit, demeurant à Akabiou, par Il Maten, Wilaya de Bejaïa Algérie enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 16 novembre 1984 et transmise au Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du contentieux et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 septembre 1983 refusant de lui accorder une pension d'orphelin ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M.Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Salah BENMAMAR, née X... Z... à une pension d'orphelin n'ont pu naître qu'à la date du décès de son père, M. Azezki Soufit, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenue le 9 avril 1971 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 avril 1971 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que des personnes qui ont perdu la qualité de français puissent bénéficier d'une pension d'ayant-droit ; que par suite Mme Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ; Article ler : La demande de Mme Y..., née Z..., est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 21 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel